T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
457.11. Pour l’application de l’article 431, dans le cas où une personne fait un choix en vertu de l’article 457.8, un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction qu’elle est réputée avoir reçu, en vertu du paragraphe 1° de l’article 457.10, est réputé être un remboursement de la taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend le 26 février 2008 et ne pas l’être pour toute autre période de déclaration.
2009, c. 15, a. 520.